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    Actionnaire d'une entreprise

    CUB 36830 Décision du juge-arbitre/A-194-97 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - La prestataire a perdu l'emploi d'ouvrière agricole qu'elle occupait pour une entreprise dans laquelle elle possédait 20 % des actions. La Commission a établi qu'elle n'était pas admissible au bénéfice des prestations, compte tenu qu'elle était travailleuse indépendante et qu'elle touchait un revenu provenant de l'entreprise dont elle était actionnaire. Le juge-arbitre a conclu qu'un prestataire ne peut être considéré à la fois sans emploi et travailleur indépendant. Même si les revenus provenant de l'entreprise devaient être déduits, la prestataire n'avait pas à être exclue du bénéfice des prestations puisqu'elle avait effectivement subi un arrêt de rémunération. L'appel a été rejeté.
    Appellant : Commission
    Date : 1997

    CUB 62342 Décision du juge-arbitre - Le prestataire, David Peterson, en appelle de la décision rendue par un conseil arbitral, qui a rejeté en partie l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre de la décision de la Commission selon laquelle il n'était pas admissible au bénéfice des prestations à partir du 5 août 2001, parce qu'il était engagé dans la préparation, la mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise en tant que cointéressé. La question de travail autonome se pose compte tenu que le prestataire était engagé dans l'exploitation de l'entreprise Innovative Integrations Inc. (III), dont il était actionnaire avec deux autres personnes. Selon le juge-arbitre, le capital et les ressources investis par M. Peterson étaient minimes et insignifiants. Pendant la période visée, soit d'août à janvier, l'entreprise a été un échec financier total. Ces facteurs avaient autant d'importance que les quatre autres, que les membres du conseil ont qualifiés de facteurs « les plus importants ». L'appel a été accueilli.
    Appellant : David Peterson
    Date : 2004

    CUB 64023 Décision du juge-arbitre - Une période de prestations commençant le 3 décembre 2000 a été établie au profit du prestataire, après que l'entreprise pour laquelle il travaillait à temps plein eut fait faillite. Le prestataire a touché des prestations du 7 janvier au 15 septembre 2001. Le 12 mai 2003, la Commission a reçu un rapport de l'Agence du revenu du Canada indiquant que le prestataire avait déclaré un revenu provenant d'un emploi indépendant dans sa déclaration de revenus de 2001. Le prestataire a indiqué que sa femme et lui étaient devenus copropriétaires de l'entreprise Howard Variety en 1997. Le magasin était ouvert du lundi au samedi, de 8 h à 21 h, et le dimanche, de 10 h à 21 h. Le prestataire n'a jamais été rémunéré pour le travail qu'il a effectué au magasin, et lui et sa femme ont vendu l'entreprise en 2003. Le prestataire a indiqué que pendant sa période de prestations, il avait continué de chercher un travail à temps plein et de se présenter au magasin tous les jours. À la lumière de ces renseignements, la Commission a déterminé que le prestataire exploitait une entreprise à son compte et qu'il n'était donc pas sans emploi, ce qui a donné lieu à un trop-payé de prestations. Le conseil arbitral a déterminé que le témoignage présenté par le prestataire et sa femme était crédible, et il a accueilli l'appel du prestataire. Comme l'a fait observer le conseil, rien n'indique que le prestataire effectuait un véritable quart de travail au magasin et que sa famille s'attendait à ce qu'il soit sur place pour exploiter l'entreprise. Le juge-arbitre a déterminé que le prestataire n'avait tout simplement pas dérogé à ses habitudes; il se rendait au magasin pour passer du temps avec les membres de sa famille, pour manger et pour donner un coup de main au besoin. Il ne fait aucun doute que le prestataire n'a jamais été payé pour le travail qu'il effectuait au magasin. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2005

    CUB 71377/A-630-08 – La prestataire était réputée avoir un emploi pour la société dirigée par son mari et recevoir une rémunération de celle-ci. Sa seule participation consistait à signer des chèques préparés par une autre personne. La prestataire était la seule propriétaire de l’entreprise ayant l’autorisation de signer parce que son mari ne pouvait enregistrer une entreprise en raison d’une récente faillite. Le juge-arbitre a statué que, selon la preuve, sa seule participation consistait à signer les chèques et qu’elle ne recevait aucune rémunération de la société, car tous les bénéfices étaient retirés. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2008

    Dans une mesure limitée

    CUB 23158 Décision du juge-arbitre - La prestataire est vétérinaire. Elle était copropriétaire d'une clinique qu'elle exploitait avec deux autres vétérinaires, et où elle travaillait deux jours par semaine, soit le lundi et le vendredi. Elle ne touchait aucune rémunération pour ce travail. Le juge-arbitre a établi que la prestataire était visée par les dispositions prévues au paragraphe 43(2), compte tenu qu'elle ne consacrait que peu de temps à la clinique où elle était copropriétaire, au point qu'elle ne pouvait compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance, et qu'elle avait continué à travailler et à chercher un travail rémunérateur. L'appel a été accueilli.
    Appellant : Debrah Berman
    Date : 1994

    CUB 37174 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été exclu du bénéfice des prestations après avoir été déclaré travailleur indépendant. Le juge-arbitre a conclu que, comme le prestataire n'exploitait son entreprise que dans une mesure limitée, ces activités ne pouvaient être considérées comme son principal moyen de subsistance. L'appel a été accueilli.
    Appellant : Jean-Claude Saumure
    Date : 1997

    CUB 44958 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a informé la Commission qu'il exploitait à temps partiel une entreprise d'aménagement paysager qu'il avait lancée trois ans auparavant. Il s'agissait d'une entreprise saisonnière qui n'était exploitée que d'avril à octobre. L'équipement de l'entreprise, d'une valeur de 50 000 $, avait déjà été payé. L'intégralité des revenus de l'entreprise servait à rémunérer les employés, à entretenir l'équipement et à payer les assurances ainsi que la publicité. Le juge-arbitre s'est exprimé comme suit : « Une fois qu'il est établi qu'un prestataire se consacre à l'exploitation d'une entreprise, il reste à déterminer si son engagement y est si "minime" qu'il ne pourrait pas normalement constituer un moyen de subsistance ». (Voir Schwenk, CUB 5454 Décision du juge-arbitre) On ne peut tirer de conclusion uniquement à partir des autres facteurs, que ce soit le capital investi, le succès financier de l'entreprise ou l'exploitation continue du commerce dont il est question; tout dépend directement et obligatoirement du « temps consacré », puisqu'il est ici question de la notion de « semaine entière de travail ». La décision de la Commission et du conseil arbitral repose uniquement sur le fait que le prestataire était propriétaire d'une entreprise d'aménagement paysager qui, du moins c'est ce qu'il souhaitait, pourrait un jour devenir rentable. L'appel a été accueilli.
    Appellant : Thomas Eppele
    Date : 1999

    CUB 49375 Décision du juge-arbitre - La Commission a établi que la prestataire était travailleuse indépendante et que, de ce fait, elle n'était pas admissible au bénéfice des prestations. Cependant, le juge-arbitre a conclu qu'il était important de noter que l'entreprise n'était pas une réussite financière. Rien ne prouvait que l'entreprise pouvait garder la prestataire sur le marché du travail ou lui assurer un moyen de subsistance, sans compter qu'elle ne consacrait du temps à son entreprise que pendant ses heures libres. Le juge-arbitre a également souligné qu'il n'était pas rare, dans notre société, de voir une personne combler un autre poste ou s'occuper d'une entreprise pendant ses heures libres. L'appel a été accueilli.
    Appellant : Debbie E. White
    Date : 2000

    CUB 52084 Décision du juge-arbitre - La prestataire en a appelé de la décision rendue par un conseil arbitral après que la Commission lui eut refusé le bénéfice des prestations, estimant qu'elle travaillait des semaines complètes. La liste de paye de l'employeur indique que la prestataire a touché 724,64 $ pour les semaines du 28 juin et du 5 juillet. Elle a par la suite continué à travailler bénévolement, sans être rémunérée. Le conseil avait des raisons de croire que la prestataire travaillait pour son conjoint et qu'elle l'aidait dans l'exploitation de son entreprise. La prestataire n'était pas activement en recherche d'emploi parce qu'elle travaillait pendant les heures normales de travail, soit de 8 h à 17 h. En l'espèce, il n'était pas question de déterminer si la prestataire était disponible pour travailler ou si elle avait cherché activement du travail. Le conseil arbitral a commis une erreur de droit en tenant compte de ces facteurs. La prestataire a travaillé bénévolement après le 11 juillet; or, un prestataire qui effectue un travail pour lequel il ne reçoit pas de rémunération n'est pas considéré comme ayant un emploi, sauf s'il le fait dans le but ou dans l'attente d'un profit financier qui en découlerait, aux termes du paragraphe 11(1) de la Loi. Rien ne permet de croire que la prestataire a agi de la sorte. Voir Bérubé c. C.E.I.C. [1990], 124 N.R. 354. L'appel a été accueilli.
    Appellant : Reena Gilani
    Date : 2001

    CUB 52857 Décision du juge-arbitre - La prestataire en appelle de la décision rendue par la Commission et par un conseil arbitral selon laquelle elle n'était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu'elle exploitait une entreprise. Pour déterminer si une personne est travailleuse indépendante, il faut tenir compte des six facteurs suivants :

    Le juge-arbitre a conclu que certains des facteurs du travail autonome étaient présents dès le début, notamment l'enregistrement du nom de l'entreprise et le temps consacré avec le franchiseur. La preuve au dossier a permis de démontrer que la prestataire a consacré de six à neuf heures par semaine, entre mars et mai, pour obtenir la franchise et apprendre le fonctionnement du service de réponse téléphonique. De mai à septembre, elle a consacré de neuf à douze heures par semaine à des essais de nouveaux produits, travaillant avec une autre personne pour rencontrer les clients actuels et éventuels et entreprenant une activité de vente à temps partiel chez elle. Elle a signé une lettre d'intention en août et un contrat de franchise en octobre. Par la suite, elle a consacré 40 heures par semaine à l'entreprise. Elle a commencé à réaliser des ventes en mai. Les ventes nettes pour le mois de mai s'élevaient à 899,60 $. De juin à septembre, les ventes nettes se sont situées entre 1 972,81 $ et 3 852,22 $. En octobre, les ventes ont été de 5 456,35 $ et elles sont demeurées au-dessus de ce chiffre chaque mois jusqu'en avril 1993, le dernier mois pour lequel les chiffres sont disponibles dans le dossier. L'entreprise a commencé à réaliser un profit en septembre 1992. La prestataire n'a pas consacré beaucoup de temps à son travail indépendant de mars à septembre. L'appel a été accueilli pour cette période.
    Appellant : Heather Richardson
    Date : 2001

    CUB 60269 Décision du juge-arbitre - Le prestataire, Douglas Cobbett, en appelle de la décision selon laquelle il n'était pas admissible au bénéfice des prestations à partir du 12 mai 2003, compte tenu qu'il exploitait une entreprise et qu'il ne pouvait donc pas être considéré comme étant sans emploi. Le prestataire, qui travaillait comme ferronnier, a perdu son emploi en octobre 2002, à la suite de quoi une période de prestations a été établie. Au printemps 2003, ne trouvant pas d'emploi dans son domaine, il a mis sur pied une petite entreprise de peinture et de rénovation. Lorsqu'il est question de travail indépendant, il est important pour le conseil de tirer des conclusions de faits à l'égard de chacun des six facteurs qui s'appliquent en pareil cas, et qu'il en tienne compte afin de déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans une mesure limitée. Le conseil a commis une erreur de droit en l'espèce en n'évaluant pas ces facteurs et en n'exerçant pas sa compétence. Le juge Stevenson a rendu la décision que le conseil aurait dû rendre. Il a évalué les six facteurs et les a appliqués aux faits de l'affaire qui nous occupe. Il en est venu à la conclusion que le prestataire exploitait son entreprise dans une mesure si limitée qu'il ne saurait compter sur cette activité comme principal moyen de subsistance. L'appel a été accueilli.
    Appellant : Douglas Cobbett
    Date : 2004

    CUB 60916 Décision du juge-arbitre - La Commission en appelle de la décision rendue à la majorité par les membres d'un conseil arbitral, qui ont conclu que le prestataire, Geoff Sanderson, avait exercé son travail indépendant dans une mesure limitée pendant les mois de janvier, février et mars 2002, et qu'il avait démontré qu'il était sans emploi pendant cette période. Le prestataire devait également démontrer qu'il avait fait des « démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable ». La juge Krindle estimait que le conseil avait évalué tous les éléments de preuve et les six facteurs à considérer dans les cas de travail indépendant. Elle estimait par ailleurs que le conseil n'avait pas fondé sa décision sur une conclusion de faits tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L'appel a été rejeté.
    Appellant : Commission
    Date : 2004

    CUB 62626 Décision du juge-arbitre - Le prestataire occupait un emploi rémunéré à l'heure où il travaillait deux ou trois jours par semaine, à raison d'environ deux ou trois heures par jour. Il a mis sur pied sa propre entreprise pour s'aider à trouver un emploi. Le conseil a conclu que le prestataire était disponible pour travailler et qu'il était conscient du fait qu'à 50 ans, ses chances de décrocher un poste dans sa profession étaient limitées. Le prestataire n'a jamais perdu de vue le fait qu'il était plus important pour lui de trouver un emploi, et il a affirmé qu'en cas de conflit d'horaire entre une entrevue d'emploi et son travail de consultant, il aurait choisi de se présenter à l'entrevue. Le membre dissident estimait pour sa part que le prestataire n'exploitait pas son entreprise dans une mesure limitée et qu'il ne devait pas être considéré comme sans emploi. Il a fait valoir que le prestataire consacrait trois jours par semaine à son entreprise, sans compter ses déplacements. Ce dernier avait également investi 8 100 $, acheté un ordinateur de 3 500 $ et avait contracté un prêt de 3 500 $. Le juge Riche a évalué la preuve au dossier et évalué les dispositions prévues au paragraphe 30(3) du Règlement en ce qui a trait à la réussite ou au succès financiers de l'entreprise; selon lui, il ne faisait aucun doute que l'entreprise du prestataire n'avait généré aucun revenu mais qu'elle l'avait endetté de 22 000 $. L'appel a été rejeté.
    Appellant : Commission
    Date : 2004

    CUB 63530 Décision du juge-arbitre - Le prestataire en appelle de la décision rendue par un conseil arbitral, qui a rejeté l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre de la décision de la Commission selon laquelle il n'était pas admissible au bénéfice des prestations, compte tenu qu'il exploitait une entreprise et que, par conséquent, il n'était pas sans emploi. Le prestataire venait alors de perdre son emploi de contremaître, peu avant son 62e anniversaire. Il a présenté une demande de prestations de chômage et une période de prestations a été établie à son profit. En 2003, par suite d'une comparaison de données d'assurance-emploi et de déclarations de revenu, la Commission a découvert que le prestataire avait déclaré un travail indépendant en 2001. En effet, le prestataire et sa conjointe avaient acheté un lave-auto en 1997. L'entreprise était restée inexploitée jusqu'à ce que le prestataire décide de la relancer, après avoir perdu son emploi régulier. Lorsqu'il est question de travail indépendant, il incombe au conseil arbitral d'établir les faits en fonction des six facteurs qui s'appliquent en pareil cas, afin de déterminer si le prestataire exploitait son entreprise dans une mesure si limitée qu'il ne saurait compter sur cette activité comme principal moyen de subsistance. Après avoir examiné ces six facteurs, plus particulièrement en raison du fait que l'entreprise en l'espèce n'était pas rentable, le juge-arbitre a conclu que le prestataire exploitait son entreprise dans une mesure si limitée que cette activité n'aurait pas constitué normalement le principal moyen de subsistance d'une personne. L'appel a été accueilli.
    Appellant : Everett MacDonald
    Date : 2005

    Lancement d'une entreprise

    CUB 51500 Décision du juge-arbitre - Le prestataire en appelle de la décision selon laquelle il n'était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu'il exploitait une entreprise et qu'il n'était pas sans emploi. Le prestataire a fait valoir qu'il n'aurait pas dû être exclu du bénéfice des prestations simplement parce qu'il tentait de lancer sa propre entreprise. Il espérait que son entreprise deviendrait sa principale occupation et son principal moyen de subsistance, mais cela ne s'est jamais concrétisé. Le prestataire a déclaré qu'il était resté sur la liste d'appel d'un employeur pour qui il travaillait à temps partiel, mais qu'on ne lui avait donné que peu de travail. Le prestataire soutient qu'il était disponible en tout temps et qu'il aurait accepté n'importe quel emploi qui se serait présenté. La Commission s'est penchée principalement sur les six facteurs énumérés au paragraphe 30(3) du Règlement, afin de déterminer si une personne exerce un travail indépendant dans une mesure limitée. Dans un cas comme celui-ci, il est important de tenir compte du paragraphe (2), qui explique en quoi l'engagement du prestataire est limité. Il est par ailleurs important de ne pas perdre de vue la notion de « principal moyen de subsistance » lorsqu'on évalue les six facteurs. Le conseil a conclu que le prestataire ne consacrait pas suffisamment de temps à son entreprise pour justifier qu'il soit exclu du bénéfice des prestations. De plus, le prestataire était disponible pour travailler et prêt à accepter n'importe quel genre de travail. L'appel a été accueilli.
    Appellant : Howard Richard Byard
    Date : 2001

    Propriétaire d'une entreprise - Non employé

    CUB 26138 Décision du juge-arbitre/A-707-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Le prestataire a été exclu du bénéfice des prestations après qu'il eut été établi qu'il était travailleur indépendant. Le prestataire était propriétaire d'une entreprise, à laquelle il consacrait en moyenne de trois à quatre heures par semaine, et occupait un poste à temps plein qui n'avait rien à voir avec son entreprise. Le juge-arbitre a conclu que le fait que le prestataire était propriétaire d'une entreprise ne signifiait pas nécessairement qu'il était travailleur indépendant. L'appel a été accueilli.
    Appellant : Coyley Endicott Sr.
    Date : 1994

    CUB 59475 Décision du juge-arbitre - La prestataire appelle de la décision rendue par un conseil arbitral, qui a rejeté l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de la décision de la Commission selon laquelle elle n'avait pas droit au bénéfice des prestations à partir du 2 septembre 2002, compte tenu qu'elle exploitait une entreprise et que, par conséquent, elle n'était pas sans emploi. En octobre 2001, la prestataire a constitué son entreprise en une société offrant des services de tenue de livres. Le juge-arbitre a accueilli l'appel parce qu'il estimait que la prestataire exploitait son entreprise dans une mesure si limitée que cet emploi ne constituait pas normalement son principal moyen de subsistance. L'appel a été accueilli.
    Appellant : Suzanne N. Wilkinson 
    Date : 2004

    CUB 70652 Décision du juge-arbitre - Avant de perdre son emploi, le prestataire était un ingénieur physicien dont le hobby consistait à concevoir et assembler des vélos à temps partiel, soit environ 20 à 30 heures par semaine. Après avoir perdu son emploi, il a décidé d'en faire une entreprise et a continué d'y consacrer le même nombre d'heures que lorsqu'il avait un emploi. En 2006, il a constitué en personne morale une nouvelle entreprise, mais n'a touché aucun revenu. Le prestataire a consacré beaucoup de temps à l'entreprise et celle-ci a poursuivi ses activités compte tenu de la nature et du montant du capital et des ressources investis, mais n'a connu aucun succès financier. Pendant la période où le prestataire recevait des prestations d'assurance-emploi, il travaillait pour l'entreprise. Le prestataire cherchait du travail et était disponible pour travailler, mais l'industrie connaissait un ralentissement. C'est seulement lorsqu'il n'a eu ni emploi ni prestations d'assurance-emploi qu'il a décidé de faire de l'entreprise de vélos son emploi à temps plein. L'entreprise de vélos ne produisait aucun revenu, et le prestataire ne pouvait compter sur l'entreprise pour assurer sa subsistance. Pour trancher la question de la pénalité, il fallait déterminer si le prestataire était ou non un travailleur indépendant. L'appel a été accueilli.
    Appellant : Prestataire
    Date : 2008

    Recherche d'un emploi - Disponibilité pour travailler

    CUB 37491 Décision du juge-arbitre - Le prestataire appelle de la décision rendue par un conseil arbitral, qui a établi qu'en tant qu'agent immobilier, le prestataire pouvait décider de son horaire de travail et qu'il n'était donc pas sans emploi. Cependant, même s'il avait obtenu son permis d'agent d'immeuble, il n'avait jamais travaillé activement dans l'immobilier. Il a consacré tout son temps à la recherche d'un autre emploi. L'appel a été accueilli.
    Appellant : Ramachandran Chinniah
    Date : 1997

    CUB 43528 Décision du juge-arbitre - La Commission a établi que le prestataire n'était pas admissible au bénéfice des prestations, qu'il n'était pas sans emploi compte tenu qu'il consacrait une semaine entière de travail à l'exploitation de son entreprise, et qu'il avait fait 11 déclarations fausses ou trompeuses pour lesquelles elle lui avait infligé une pénalité de 4 686 $. Aucun élément de preuve ne permettait de réfuter la version du prestataire selon laquelle il passait deux heures par jour à aider sa conjointe dans l'exploitation du gîte touristique, qui est aussi sa résidence, et qu'il s'était toujours occupé d'effectuer lui-même les travaux d'entretien de sa maison. Le conseil a souligné que le prestataire n'avait pas fourni de preuve permettant de confirmer qu'il avait cherché du travail. Le prestataire a affirmé qu'il était toujours prêt à chercher et à accepter un autre emploi et qu'il avait communiqué avec plusieurs entreprises de déménagement, même s'il n'avait rien pour le prouver. Le juge-arbitre en est venu à la conclusion que le prestataire consacrait relativement peu de temps à l'exploitation de son entreprise, au point qu'il ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance. L'appel a été accueilli.
    Appellant : William Tullett
    Date : 1998

    Temps consacré

    CUB 37627 Décision du juge-arbitre/A-416-97 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - La prestataire a été exclue du bénéfice des prestations parce qu'elle était propriétaire d'une ferme à 50 %. La prestataire travaillait à temps plein hors de la ferme. Elle ne consacrait en moyenne que 12 heures par année, voire moins, pour la tenue de livres de la ferme. Le juge-arbitre a conclu que la prestataire n'était pas travailleuse indépendante dans l'agriculture et qu'elle ne travaillait pas régulièrement pour la ferme. L'appel a été accueilli.
    Appellant : Carol Leeming
    Date : 1997

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    2011-11-25